Rappel : la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf preuve contraire

Actualités- Publié le 03 Juin 2022

Cass. soc. 11 mai 2022, n° 20-21362 D 

Un récent arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation rappelle que la date d’ancienneté mentionnée sur le bulletin de paye vaut reprise d’ancienneté, en l’absence de preuve contraire de l’employeur. 

Pour mémoire, les dispositions de l’article R.3243-1 du Code du travail ne prévoit pas que l’ancienneté d’un salarié fasse partie des mentions obligatoires du bulletin de paye. A ce titre, nous vous recommandons d’être particulièrement vigilant si celle-ci y est mentionnée. 

En effet, le calcul de l’ancienneté est déterminant pour certains droits légaux et conventionnels (ex : montant de l’indemnisation de licenciement). 

Dans cette affaire, la salariée estimait, au regard de la reprise d’ancienneté mentionnée dans son bulletin de paie, que son ancienneté devait bien débuter à la date de sa première entrée dans l’entreprise en CDD. 

L’employeur avait tenté de contester cette date de début d’ancienneté au regard des périodes d’interruption de travail entre les différents CDD successifs. 

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation confirme une nouvelle fois que la date d’ancienneté mentionnée sur le bulletin de paye vaut reprise d’ancienneté, en l’absence de preuve contraire de l’employeur. 

Dans le cas d’espèce, la cour d’appel n’avait pas recherché si les mentions figurant dans les bulletins de paye ne faisaient pas présumer l’ancienneté revendiquée par la salariée. 

L’arrêt d’appel a donc été cassé et l’affaire devra être rejugée sur ce point précis.