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Présentation de Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle publiée au JO du 28 mars 2020
Afin de limiter les conséquences économiques de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité des entreprises, le dispositif d’activité partielle est modifié.
Les dispositions contenues dans la présente ordonnance ont vocation à être applicables pour une durée limitée. En effet, elles sont applicables à compter du 28 mars 2020, jusqu’à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.
1/ Salariés dont le temps de travail est décompté en régime d’équivalence
Dans certains secteurs déterminés, la durée du travail effectif et la rémunération sont fixées en référence à une durée dite « d’équivalence » (ex. : secteur des transports routiters) (c. trav. art. L. 3121-13 à L. 3123-15).
Initialement seules les heures de travail perdues sous la durée légale (35 h) sont en principe indemnisables (c. trav. art. L. 5122-1 et R. 5122-19), de ce fait les heures d’équivalences perdues n’étaient pas indemnisables au titre de l’activité partielle (circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013, notice technique, fiche 5 désormais non applicable).
Désormais, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. Ainsi, L’employeur devra verser les indemnités d’activité partielle correspondantes au salarié, il recevra en remboursement l’allocation d’activité partielle.
NB : la branche des hôtels, cafés et restaurants n’est pas concernée par ce dispositif.
2/ Salariés à temps partiel
Dans le cadre de l’activité partielle, le salarié reçoit pour chaque heure indemnisable une indemnité de 70 % de la rémunération horaire brute de référence.
Pour protéger les salariés ayant un salaire bas, le mécanisme de la rémunération mensuelle minimale (RMM) prévoit que l’employeur doit, le cas échéant, verser une allocation complémentaire pour garantir au salarié qu’au total, il ait au moins le SMIC net des cotisations obligatoires correspondant à la durée légale sur le mois.
Jusqu’à présent la règle de la RMM comportait une limitation puisqu’ elle ne bénéficiait qu’aux salariés à temps plein. Ainsi, un salarié à temps partiel n’avait donc pas droit à cette garantie, même rapportée à sa durée du travail.
Désormais, l’indemnité d’activité partielle que l’employeur doit verser à un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure au taux horaire du SMIC.
Elle ajoute que si le taux horaire de rémunération d’un salarié à temps partiel est inférieur au SMIC, son indemnité d’activité partielle est égale à son taux horaire.
3/ Apprentis et contrats de professionnalisation
Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’ordonnance prévoit que le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle est égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable aux termes du code du travail.
4/ Salariés en formation
Initialement, l’employeur devait verser une indemnité horaire d’activité partielle majorée, égale à 100 % de la rémunération nette antérieure si le salarié suit, pendant les heures chômées, des actions de formations réalisées notamment dans le cadre du plan de développement des compétences.
L’ordonnance suspend cette règle pour les formations accordées par l’employeur après le 28 mars 2020.
Ainsi, les salariés seront donc indemnisés dans les conditions de droit commun (indemnité de 70 % du taux horaire de référence, application de la RMM si nécessaire…)
5/ Salariés protégés
Initialement, la mise en activité partielle ne peut pas être imposée à un salarié protégé (membre du CSE, délégué syndical....). En cas de refus, l’employeur doit verser au salarié concerné la partie de salaire qu’il a perdue du fait de l’activité partielle (cass. soc. 18 juin 1996, n° 94-44653, BC V n° 248, rectifié par cass. soc. 16 juillet 1996, n° 96-43396 D).
Désormais, l’ordonnance prévoit que la mise en activité partielle s’impose aux salariés protégés, sans que les employeurs aient à recueillir leur accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.
6/ Salariés dont la durée du travail est décomptée en jours
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours (exemple : salarié ayant une convention de forfaits jours), l’ordonnance prévoit que la détermination du nombre d’heures indemnisables sera effectuée en convertissant un nombre de jours ou de demi-journées, selon des modalités à fixer par décret.
7/ Salariés qui ne sont pas soumis à la durée du travail
Certains salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail (exemple : cadre dirigeant)
Ils pourront désormais bénéficier de l’activité partielle, dans des conditions à fixer par décret.
8/ Salariés d’entreprises étrangères sans établissement en France
Le bénéfice de l’activité partielle est ouvert aux salariés pour lesquels l’employeur est soumis aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle et à l’obligation d’affiliation à l’assurance chômage.
Ainsi, les entreprises étrangères ne comportant sans établissement en France et qui emploient au moins un salarié sur le territoire national pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle.
9/ Régime social temporaire des indemnités d’activité partielle
Initialement, les indemnités d’activité partielle sont exonérées des cotisations de sécurité sociale et des cotisations alignées ainsi que de la taxe sur les salaires. Elles restent soumises à CSG et CRDS.
Néanmoins, pour les revenus faibles, il y a application d’un taux réduit de 3,8% ou une exonération en fonction du revenu imposable.
L’Ordonnance vient simplifier le régime social de l’indemnité d’activité partielle en suspendant le taux réduit de CSG et l’exonération de CSG/CRDS en fonction du revenu fiscal de référence.
L’ordonnance précise aussi que les indemnités d’activité partielle versées aux salariés, mais aussi les indemnités complémentaires versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur sont assujetties à la CSG au taux de 6,2 % et à la CRDS de 0,50 %, après abattement d’assiette de 1,75 %, et s’il y a lieu avec écrêtement.
10/ Dispositions diverses
L’ordonnance ouvre le bénéfice de l’activité partielle aux entreprises publiques qui s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage et aux salariés de la branche des industries électriques et gazières (IEG).
L’ordonnance prévoit que le bénéfice de l’activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de trois ans par la loi Montagne de 2016 (ord. 2020-346 du 27 mars 2020, art. 10 ; loi 2016-1888 du 28 décembre 2016, art. 45).
Par ailleurs, l’ordonnance permet aux salariés employés à domicile par des particuliers employeurs et aux assistants maternels de pouvoir bénéficier à titre temporaire et exceptionnel d’un dispositif d’activité partielle spécifique.
Dispositif dérogatoire en matière de congés payés
L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, instaurent des mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Pour mettre en place dans votre entreprise ces dispositions dérogatoires, vous devez, faute d’accord de branche sur le sujet, conclure un accord d’entreprise.
Nous vous proposons dans le document ci dessous:
- un modèle type d’accord, à adapter à votre entreprise
- une fiche technique sur les modalités de négociation au sein de votre entreprise
CID-Gni-dispositif_derogatoire_sur_les_conges_payes_et_modele_d_accord_d_entreprise_30_03_2020