- Actualités
- 763 vues
Actualités - Publié le 28 Juillet 2021
Après un débat parlementaire exprès, le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire a été définitivement adopté par leParlement. Pour autant, le Conseil Constitutionnel ayant été saisi, le texte n’est pas promulgué à ce jour. Il devrait l’être entre le 7 et le 9 août, le Conseil Constitutionnel ayant indiqué qu’il rendrait sa décision le 5 août.
De ce fait, nous vous présentons ci-après les dispositions de ce projet de loi, qui concernent les HCR, telles qu’elles sont prévues à ce jour. Elles doivent être considérées avec prudence tant que le Conseil Constitutionnel ne se sera pas prononcé.
• Dispositions générales
Le projet de loi prolonge jusqu’au 15 novembre 2021 le régime transitoire de sortie de crise sanitaire issu de la loi du 31 mai 2021. Mais sa prolongation au-delà n’est pas à exclure. D’ailleurs, le projet initial porté par le Gouvernement retenait la date du 31 décembre 2021.
Pendant cette période, le gouvernement conserve la possibilité de prendre, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de covid-19, des mesures visant notamment à restreindre la circulation des personnes, imposer un couvre-feu ou réglementer l’ouverture des commerces.
L’état d’urgence sanitaire, décrété à compter du 14 juillet 2021 en Martinique et à La Réunion est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021. En Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’état d’urgence sanitaire sera déclaré à compter du lendemain de la publication de la loi jusqu’au 30 septembre 2021. Enfin, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré à Mayotte avant la fin août, cet état d’urgence sera applicable jusqu’au 30 septembre 2021.
Le projet de loi subordonne l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation d’un « pass sanitaire ».
• En quoi consiste le pass sanitaire ?
Le texte subordonne l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements à la présentation de l’un des trois documents suivants :
- Un résultat d’un examen de dépistage virologique (RT-PCR ou antigénique) de moins de 48 heures ne concluant pas à une contamination par la covid-19,
- Un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19,
- Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19
Le justificatif peut être présenté par le client ou le salarié sous format papier ou numérique (via l’application « Tous AntiCovid »).
Pour la vérification du pass sanitaire, il est recommandé à l’exploitant d’utiliser l’application « Tous AntiCovid Vérif » qui peut être téléchargée sur IOS et Android. Elle permet de scanner le pass du client et l’application indique si le pass est valide ou non valide. Le lecteur ne donne pas de détails sur le type de preuve contrôlée et ne donne pas la raison de l’invalidité de la preuve le cas échéant. L’application fonctionne en mode "off line", c’est à dire même si le téléphone n’est pas connecté à internet. Il est toutefois nécessaire de se connecter régulièrement pour que les mises à jour soient réalisées.
Les exploitants n’auront pas à vérifier l’identité de leurs clients. En effet, la présentation du justificatif s’accompagne de la présentation des documents officiels d’identité uniquement lorsque ceux-ci sont exigés par les agents des forces de l’ordre.
Concernant les justificatifs pouvant être apportés par des clients étrangers, un décret doit déterminer les conditions d’acceptation des justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers. En l’état, les QR code des ressortissants de l’Union Européenne ainsi que de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège, d’Andorre, de Monaco et prochainement de la Grande Bretagne sont reconnus en France. Pour les autres pays, un portail sera mis en place, d’abord pour les Français de l’étranger (à compter du 6 août) puis pour tous à compter de la troisième semaine d’août. Ce portail permettra de télécharger un justificatif étranger afin d’avoir en retour un certificat au bon format reconnu par l’application « Tous AntiCovid Vérif ». Dans l’attente de la mise en place de ce portail les clients étrangers devront se faire dépister.
Soulignons cependant que seuls les vaccins reconnus au niveau de l’Union Européenne permettront de télécharger un certificat de vaccination valable.
Enfin, cette réglementation ne sera applicable aux mineurs de plus de douze ans qu’à compter du 30 septembre 2021.
• Les activités visées par le pass sanitaire
- Les activités de loisirs ;
- Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
- Les foires, séminaires et salons professionnels ;
- Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnantes ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
- Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux ;
Le texte ne vise pas l’hôtellerie. Nous devons attendre le décret afin de savoir si les petits déjeuner seront ou non considérés comme « une activité de restauration » et donc soumis ou non au pass sanitaire. Les hôtels qui disposent d’un restaurant ou d’un bar seront cependant soumis au pass sanitaire pour cette activité.
Les activités de vente à emporter ne sont pas concernées par la mise en place du pass sanitaire.
Aucun seuil ne devrait être prévu par les textes. Tous les établissements dont l’activité est visée ci-dessus, quelle que soit leur capacité d’accueil, seront donc concernés.
Il est à noter que seuls les exploitants de lieux ou établissements où sont exercées les activités visées par le texte auront la possibilité de demander la présentation d’un pass sanitaire. L’exploitant d’un établissement non soumis à l’obligation a l’interdiction d’exiger la présentation d’un pass sanitaire. Les sanctions prévues sont d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
• Les sanctions prévues par le texte
- Les sanctions prévues pour les exploitants qui ne contrôlent pas le pass sanitaire.
Lorsque l’exploitant ne contrôle pas la détention d’un justificatif par les personnes qui souhaitent accéder à son établissement, il est mis en demeure de se conformer aux obligations qui sont applicables sous un délai maximum de 24 heures. Si la mise en demeure reste infructueuse, une fermeture administrative d’une durée maximale de sept jours peut être ordonnée. Celle-ci est levée à partir du moment où le professionnel apporte la preuve qu’il se conforme aux obligations. Si un manquement est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, une peine d’un an d’emprisonnement et de 9000 euros d’amende peuvent être prononcés.
- Les sanctions prévues pour les clients qui se rendraient dans un établissement avec un pass sanitaire invalide
La méconnaissance par le client de son obligation de présenter un pass sanitaire valide pour accéder à certains lieux ou établissement est sanctionné par une contravention de quatrième classe, c’est-à-dire une amende de 135 euros.
• Le pass sanitaire côté salariés (mesures sociales)
Le Pass sanitaire concernera, à partir du 30 août 2021, les salariés des « activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ».
A ce stade, le texte ne prévoit pas expressément que les salariés travaillant dans les hôtels sans restaurant seront concernés par le Pass sanitaire. Cependant, la prudence reste de mise, notamment dans la mesure où le service du petit déjeuner pourrait être considéré dans le décret que devra prendre le gouvernement comme une activité de restauration particulièrement lorsqu’il prend la forme de buffet.
Le texte ne prévoyant pas de dérogations pour les espaces extérieurs, les salariés qui n’interviendraient qu’à l’extérieur sont également concernés par le pass sanitaire.
Si des mesures d’aménagement sont prévus pour les clients mineurs, elles ne devraient pas concerner les salariés mineurs, selon le Ministère du travail : cela impliquerait donc que pour les salariés de moins de 18 ans, le Pass sanitaire serait exigé à partir du 30 août, comme pour les autres salariés. Ce point devrait toutefois être précisé.
Un salarié qui n’est pas en mesure de présenter à son employeur un Pass sanitaire valide (justificatif, certificat ou résultat) ne peut plus exercer l’activité concernée.
Ce salarié pourra, avec l’accord de l’employeur, « poser » des jours de repos conventionnels ou de congés payés. Le salarié ne sera pas obligé de faire une demande en ce sens, ni l’employeur d’accepter une telle demande.
Si aucun jour de congé n’est mobilisé, l’employeur notifie le jour même au salarié, par tout moyen, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail avec interruption du versement de cette rémunération. Cette suspension prendra fin dès que l’intéressé produira les justificatifs requis. Si la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à 3 jours, l’employeur devra convoquer le salarié concerné à un entretien afin d’examiner avec elle les moyens de régulariser sa situation. L’entretien est consacré à l’examen des solutions de régularisation, notamment « sur les possibilités d’affectation, même temporaire, sur un poste non soumis » au Pass sanitaire. Autrement dit, outre essayer de convaincre le salarié de se faire vacciner, l’employeur doit essayer de le reclasser temporairement !
Le législateur a finalement supprimé la possibilité de licencier un salarié après deux mois de suspension de contrat pour défaut de Pass sanitaire. Un salarié pourra toutefois rester en suspension de contrat non rémunérée jusqu’à ce qu’il régularise sa situation.
Cependant, selon la ministre du travail, cette situation n’est pas incompatible avec des mesures disciplinaires, voire en lien avec l’aptitude du salarié.
A noter que le texte prévoit toujours une possibilité de rompre de manière anticipée un CDD. L’employeur n’aura pas de dommages et intérêts à payer. Si son CDD y donne droit, le salarié conserve le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat (sans prise en compte des périodes de suspension du contrat pour le calcul de cette indemnité). On peut que s’interroger sur la logique de ces dispositions, qui conduisent à considérer qu’on ne peut pas licencier un salarié en CDI, mais qu’on peut mettre fin à un CDD.
Le non-respect de l’obligation de présentation d’un pass sanitaire sera passible d’une contravention de 135 € qui pourrait s’appliquer aux salariés comme au public en cas de contrôle par les forces de l’ordre. Les employeurs tenus de contrôler le pass sanitaire de leurs salariés seront également passibles de sanctions.
Il est à noter que des sanctions spécifiques sont prévues en cas de violence des clients vis-à-vis de de l’exploitant ou de ses salariés. Il est ainsi prévu que les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes du pass sanitaire sont punies des peines prévues notamment pour les personnes dépositaires de l’autorité publique (5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour les violence ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour les violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours).