Notre Expert Comptable vous informe-un point réglementaire

 

Un point réglementaire

Certains d’entre-vous nous demandent s’ils doivent ouvrir ou pas leur activité. Les informations contradictoires circulent.

Commençons par le texte :

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Article 8 

I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :

  • au titre de la catégorie L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
  • au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
  • au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
  • au titre de la catégorie T : Salles d'expositions ;
  • au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
  • au titre de la catégorie Y : Musées ;
  • au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
  • au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
  • au titre de la catégorie R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, sauf ceux relevant des articles 9 et 10.

II. - Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe.

III. - La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, est interdite. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.

IV. - Les établissements de culte, relevant de la catégorie V, sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.

V. - Les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés.

VI. - Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent article.

VII. - Les dispositions du présent article sont applicables sur le territoire de la République.

Les activités mentionnées au II de l'article 8 sont les suivantes :

  • Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
  • Commerce d'équipements automobiles.
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles.
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
  • Commerce de détail de produits surgelés.
  • Commerce d'alimentation générale.
  • Supérettes.
  • Supermarchés.
  • Magasins multi-commerces.
  • Hypermarchés.
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
  • Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
  • Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
  • Commerces de détail d'optique.
  • Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l'article 8.
  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
  • Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
  • Hôtels et hébergement similaire.
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
  • Location et location-bail de véhicules automobiles.
  • Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
  • Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
  • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
  • Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
  • Activités des agences de travail temporaire.
  • Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
  • Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
  • Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
  • Réparation d'équipements de communication.
  • Blanchisserie-teinturerie.
  • Blanchisserie-teinturerie de gros.
  • Blanchisserie-teinturerie de détail.
  • Services funéraires.
  • Activités financières et d'assurance.

Eviter la double peine :

Certains salariés en contact avec le public souhaitent exercer un droit de retrait.

Le Ministère du Travail estime que, dès lors que l'employeur a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires et conformes aux recommandations du Gouvernement, l'exercice de leur droit de retrait par les salariés devrait demeurer exceptionnel.

Aux termes des questions/réponses mis en ligne par le Ministère du Travail, il est rappelé les dispositions des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail :  « un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit alerter l’employeur de cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif. » 

Le droit de retrait vise donc une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie.

  • « grave » : tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée
  • « imminent » : tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.

Ainsi, les questions réponses mises en ligne par le gouvernement précisent clairement que « dans le contexte actuel, dans la mesure où l'employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu'il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s'exercer.

L’appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien au poste de travail présente un danger grave et imminent relève, le cas échéant, du juge qui vérifie le caractère raisonnable du motif ».

Pour rappel, les recommandations du gouvernement : lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu de compléter les mesures barrières par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’au minimum un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié ainsi que par le lavage régulier des mains.

L’article L. 4122-1 du code du travail précise que « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

L’employeur devant de son côté prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1). Ainsi, il peut prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.

La mise à jour du registre des risques parait également nécessaire.

Conséquences de l’exercice du droit de retrait « illicite » :

Si l’exercice de ce droit paraît manifestement abusif une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail peut être effectuée.

Il ne caractériserait pas l’existence d’une faute grave mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ces dispositions s’exercent le cas échéant sous le contrôle du juge.

Toutefois, la jurisprudence a pu préciser qu’aucune sanction ni retenue de salaire ne peuvent être prises à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux, et ce quelle que soit la durée du retrait (Cass. crim. 25-11-2008 n° 07-87.650 F-PF).

Il en est de même lorsque le droit a été exercé par suite d'une erreur d'appréciation du salarié, sous réserve que celui-ci ait eu un motif raisonnable de penser qu'il y avait danger grave et imminent.

Ce n'est qu'en l'absence de motif raisonnable que l'employeur pourra opérer une retenue sur salaire ou sanctionner le salarié, y compris par un licenciement, sous réserve de l'appréciation des juges.

En cas de retrait, vous aurez donc d’abord tout intérêt à écrire au salarié afin de lui rappeler les règles applicables, et les mesures mises en œuvre pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique, de manière à pouvoir écarter l’existence d’une éventuelle « erreur d’appréciation ou motif raisonnable de penser qu’il y a danger grave et imminent ».

Et pour terminer des nouvelles du front

Reproduction des échanges entre M. Laurent Benoudiz, Président de l'Ordre des Experts-Comptables Paris Ile-de-France et M. Gaëtan Rudant, Directeur de la Direccte.

Comme vous avez pu le constater, l’accès au site de la Direccte (site national) est particulièrement difficile et les délais de réponse sont anormalement longs. Il faut bien comprendre que les demandes d’activité partielle ont été multipliées de manière incroyable ces derniers jours, dépassant les moyens techniques et humains habituels.

Ces difficultés ont provoqué des interrogations et des inquiétudes auxquelles la Direccte apporte les réponses suivantes :

« La première difficulté concerne la création d’identifiants. La procédure a été modifiée pour rendre le traitement automatique : le stock de demandes (plusieurs centaines de milliers) est progressivement apuré et toutes les demandes devraient être satisfaites la semaine prochaine. Le traitement automatique a généré quelques erreurs, qui devraient être corrigées très rapidement.

Par ailleurs, le site a été saturé, ce qui a empêché des entreprises de déposer leur demande. La capacité a été grandement augmentée en début de semaine et les entreprises devraient aujourd’hui pouvoir accéder au site.

Enfin, l’administration a accumulé un stock de demandes et certaines entreprises attendent une réponse à leurs demandes effectuées il y a plusieurs jours. Une validation tacite au bout de 48h sera prochainement mise en place (quand le droit le permettra : dans l’attente d’un nouveau décret, le délai légal reste de 15j), ce qui permettra d’assurer une réponse favorable rapide aux demandes qui ne soulèvent pas de difficultés particulières. Les demandes qui soulèvent des objections ou interrogations de l’administration auront un retour avant 48h, et seront généralement invitées à fournir des informations complémentaires pour justifier ou affiner leur demande.

Compte tenu de la rétroactivité de 30 jours, toutes vos demandes devraient donc être validées en temps et en heure. Il n’y a donc pas d’inquiétudes à avoir sur ce sujet.

Entre temps, il faut établir les paies du mois de mars...