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Aussi, deux décrets publiés au JO du 22 octobre 2016 viennent compléter la liste des affichages obligatoires pouvant être remplacés par un autre moyen d’information.
Les tableaux ci-dessous ne présentent que les documents « permanents ». Les documents à communiquer ou à afficher dans certaines situations particulières (par exemple dans le cadre d’un licenciement économique) n’y figurent pas.
I. Les documents restant soumis à l’obligation d’affichage :
- Durée du travail
• Horaire collectif et modifications. L’horaire collectif est daté et signé par l’employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, à la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique. Lorsque des salariés sont employés à l’extérieur, cet horaire est affiché dans l’établissement auquel ils sont attachés.
Attention, si les horaires de travail ne sont pas collectifs : voir le rappel III.
• Répartition du temps de travail en cas d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année et modifications.
- Hygiène et sécurité
• Avis indiquant les modalités d’accès des salariés au document unique d’évaluation des risques ;
• Signalisation apparente rappelant l’interdiction de fumer et de vapoter ;
• Consignes de sécurité à respecter en cas d’incendie (selon norme NF EN ISO 7010) ;
• Consignes de sécurité en cas d’accident électrique ;
• Adresse et n° d’appel du médecin du travail ou du SST et des services de santé d’urgence.
- Inspection du travail
Affichage de l’adresse, du numéro d’appel de l’inspection du travail et du nom de l’inspecteur compétent.
II.Les documents faisant l’objet d’une obligation d’information par tout moyen (intranet, courriel…) ayant date certaine :
- Accords collectifs
Un avis comportant l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement est communiqué par tout moyen aux salariés.
L’avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
- Repos hebdomadaire
Lorsque le repos hebdomadaire n’est pas le dimanche, l’employeur communique par tout moyen aux salariés les jours de repos hebdomadaire.
- Congés payés
L’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
- Lutte contre les discriminations
Les dispositions des articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs à l’interdiction des discrimina-tions et aux sanctions encourues sont portées, par tout moyen, à la connaissance des salariés, des candidats à une embauche ou à un stage (fournir les textes dans leur intégralité).
- Harcèlement moral et sexuel
Les dispositions des articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal relatifs au harcèlement moral et sexuel sont portées, par tout moyen, à la connaissance des salariés et des stagiaires (fournir les textes dans leur intégralité).
- Egalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 et R. 3221-1 à R. 3221-2 du code du travail relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche (fournir les textes dans leur intégralité).
- Élections des représentants du personnel (s’ils existent).
Le CSE s’impose dans toute entreprise em-ployant au moins 11 sa-lariés sur une période de 12 mois consécutifs
L’employeur doit informer par tout moyen l’organisation et les modalités des élections (date, invitation des syndicats, procès-verbal de carence...).
- Règlement intérieur (s’il existe et obligatoire à partir de 20 salariés)
Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche.
- Participation aux résultats de l’entreprise (si elle existe et obligatoire à partir de 50 salariés)
Les salariés sont informés de l’existence et du contenu de l’accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d’affichage.
- Adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche
L’article 13 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective prévoit que : « L’employeur informe chaque année, par tout moyen, de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise sur le site du ministère du travail ».
Vous pouvez retrouver ces coordonnées sur le site internet du ministère du travail https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/la-representativite-syndicale-et-patronale/article/coordonnees-des-organisations-syndicales-de-salaries, en téléchargeant le tableur « Coordonnées 2019 des organisations syndicales », en indiquant, dans le tableur, le n° IDCC 1979 et en indiquant le n° de votre département.
III. Rappel : en cas d’horaires non collectifs
Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe au sens de l’article D. 3171-7 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
• quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées ;
• chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l’entreprise, émargé par le salarié et par l’employeur, est tenu à la disposition de l’inspection du travail.
• un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié.
Ce document comportera les mentions suivantes :
• Le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année ;
• Le nombre d’heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement ;
• Le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
• Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu’un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées s’applique dans l’entreprise.
Lorsque le repos n’est pas donné collectivement à tout le personnel, les modalités de contrôle s’effectuent conformément aux articles R. 3172-1 et suivants du code du travail.
En cas de report des jours de repos en application du 3 de l’article 21 du titre VI de la convention collective nationale du 30 avril 1997, un registre ou tout autre document doit comporter les mentions suivantes :
• Le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le mois considéré ;
• Le nombre des demi-journées ou journées compensées pour le mois considéré ;
• Les délais maximaux de report pour les demi-journées ou journées.