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La loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prévoit à son article 14 :
- d’une part la réactivation de la protection des locataires,
- d’autre part l’interdiction d’interruption de fourniture et possibilité de report des échéances des factures d’eau, d’électricité et de gaz.
Le texte s’applique aux personnes physiques et morales affectées par une mesure de réglementation de l’ouverture au public, de conditions d’accès et de présence, de fermeture provisoire, de réglementation des rassemblements de personnes.
Le décret du 30 décembre 2020 a déterminé les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que les seuils de perte de chiffre d’affaires :
- L’effectif salarié doit être inférieur à 250 salariés (il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 2333 du code de commerce)
- Le montant du chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 millions d’euros ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant du chiffre d’affaires mensuel moyen est inférieur à 4,17 millions d’euros ;
- La perte de chiffre d’affaires est d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part le chiffre d’affaire de référence.
Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison
- Interdiction d’appliquer des intérêts ou pénalité de retard ou d’activation de la clause résolutoire en cas de retard ou non-paiement des loyers commerciaux ou charges locatives.
Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de réglementation de l’ouverture au public, des conditions d’accès et de présence, ou encore de fermeture provisoire, les locataires exerçant une activité économique "ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée".
Il est en outre prévu que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement des loyers ou de charges locatives sont suspendues.
- Interdiction faite aux fournisseurs de suspendre, d’interrompre ou de réduire la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau en cas de non paiement des factures.
Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de réglementation de l’ouverture au public, des conditions d’accès et de présence, ou encore de fermeture provisoire, les exploitants ne pourront pas voir suspendue, interrompue ou réduite leur fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau pour non-paiement des factures.
Ces mesures s’appliquent aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative.
Les modalités seront précisées par décret.
Les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau doivent en outre accorder un report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et deux mois après la fin des mesures de réglementation de l’ouverture au public et qui n’auraient pas encore été acquittées.
Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.
Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.