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L’état d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020, après la publication de la loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020.
Cependant, il reste applicable en Guyane et à Mayotte et cela au moins jusqu’au 30 octobre 2020 inclus. Ces territoires devraient continuer de se voir appliquer les mesures dérogatoires liées à l’état d’urgence sanitaire.
La fin de cette situation exceptionnelle emporte certaines conséquences en matière sociale et au niveau de la paie.
La fin de cette situation exceptionnelle emporte certaines conséquences en matière sociale et au niveau de la paie.
- CSE : fin des réunions à distance
Plusieurs mesures ont été adoptées afin de permettre la continuité du dialogue social notamment pendant la période de confinement : visioconférence, réunions téléphoniques ou par messagerie instantanée …)
Ces modalités dérogatoires de réunion du CSE, applicables uniquement aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, ne peuvent plus être utilisées depuis le 10 juillet 2020.
Seules restent admises les réunions par visioconférence, car déjà admises en temps normal dans la limite de trois réunions par année civile (Art L 2315-4 du code du travail)
- Heures de délégation : plus de dépassement du crédit d’heures
Dans un questions-réponses, le ministère du Travail avait admis que l’état d’urgence sanitaire puisse constituer une circonstance exceptionnelle justifiant le dépassement du crédit d’heures de délégation (article R 2314-1 du code du travail)
Depuis le 10 juillet, il n’est plus possible d’invoquer cette circonstance comme justification du dépassement du crédit d’heures.
- Arrêts maladie : retour des délais de carence
Les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) connaissent de nouveau le délai de carence de 3 jours, suspendu pendant la crise.
Depuis le 10 juillet, les arrêts de travail ordinaire (covid-19 ou autre) et les accidents de droit commun ne donnent lieu au versement des IJSS qu’après 3 jours calendaires de carence (Article R 323-1 code de la sécurité sociale).
L’indemnisation complémentaire due par l’entreprise, sous condition d’ancienneté, intervient à compter du 8ème jour depuis le 10 juillet 2020, pour les arrêts de travail liés à une maladie ordinaire (covid-19 ou autre) ou un accident de droit commun. Le complément employeur légal retrouve le délai de de carence de 7 jours calendaires (article D 1226-3 du code du travail).
Toutefois, il reste des situations où les délais de carence restent suspendus :
- Assurés faisant l’objet d’une mesure d’isolement car identifiés comme « cas contact » ou visés par une mesure de quarantaine* : les délais de carence restent supprimés, et ce jusqu’au 10 octobre 2020.
* cette quarantaine, qui jusqu’à présent n’a pas encore été appliquée, est prévue pour des personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l’infection identifiée par arrêté, susceptibles d’être affectées par le covid-19, et qui entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution (DOM, Nouvelle-Calédonie, etc.).
S’agissant des arrêts dérogatoires (garde d’enfant, personnes vulnérables ou cohabitation avec une personne vulnérable), il faut distinguer :
- Pour les salariés, la question ne se pose plus depuis le 1er mai 2020, date à laquelle ces derniers ont été placés en activité partielle.
- Pour les travailleurs indépendants, une distinction s’opère au niveau territorial :
- dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est levé : les jours de carence sont rétablis pour le versement des IJSS maladie au titre des arrêts de travail dérogatoires
- dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est maintenu (Guyane et Mayotte jusqu’au 30 octobre 2020, au moins) :le délai de carence demeure non applicable aux arrêts dérogatoires garde d’enfant, personnes vulnérables ou cohabitation avec une personne vulnérable
- Exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires : retour du plafond de 5 000 €
Depuis le 1er janvier 2019, la rémunération des heures supplémentaires, des heures complémentaires des salariés à temps partiel et, pour les salariés en forfait jours, des jours travaillés au-delà de 218 jours par an est, sous certaines conditions, exonérées d’impôt dans la limite de 5 000 € par an.
Ce plafond de 5 000 € avait été relevé une première fois fin avril 2020, au titre des heures réalisées entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire.
Le plafond avait été de fait élargi avec la prolongation de l’état d’urgence en mai 2020.
Avec la fin de l’état d’urgence, cette fenêtre se referme. Les heures accomplies après le 10 juillet 2020 ne bénéficient plus du plafond dérogatoire de 7 500 € de rémunération annuelle et sont donc éligibles à l’exonération d’impôt dans la limite du plafond habituel de 5 000 € de rémunération.
Les limites de 5 000 € et de 7 500 € sont exprimées en net imposable et correspondent à un montant brut respectif de 5 358 € et de 8 037 € au niveau de la paye.
En pratique :
- la limite d’exonération fiscale maximale sur 2020 peut aller jusqu’à 7 500 € (soit 8 037 € en brut) ;
- mais dans tous les cas, les heures réalisées hors de la fenêtre de crise (donc hors de la période 16 mars – 10 juillet 2020) ne sont exonérées que dans la limite de 5 000 € (soit 5 358 € en brut).