CSE : réunions à distance à nouveau facilitées
Actualités-Publié le 27/11/2020

En application de la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020-1441 publiée au Journal Officiel du 26 novembre, rétablit la possibilité de recourir à la visioconférence, conférence téléphonique et messagerie instantanée pour l’organisation des réunions du comité social et économique (CSE).

Ces mesures ont été adoptées afin de permettre la continuité du dialogue social et font écho à celles qui avaient été mises en place par ordonnance du 1er avril 2020.

  • Réunions à distance autorisées

Il est ainsi possible de réunir le CSE par visioconférence autant de fois que nécessaire, sans que s’applique le plafond légal de 3 réunions par an (articles L2315-4 et L2316-16 du code du travail), sous réserve que l’employeur en informe les membres.

De la même manière, le recours à la conférence téléphonique est également autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE après que l’employeur en ait informé les membres.

Enfin, le recours à la messagerie instantanée est autorisé, après information des membres du CSE, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.

Un décret fixera prochainement les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique et par messagerie instantanée se dérouleront.

  • Le droit d’opposition des membres du CSE

Cette ordonnance permet aux membres du CSE, à la majorité de ceux appelés à siéger, de s’opposer, au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée lorsqu’il s’agit de les consulter sur des sujets sensibles :

  • Procédure de licenciements économiques collectifs,
  • La mise en œuvre des accords de performance collective,
  • La mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective et,
  • La mise en œuvre du dispositif de l’activité partielle de longue durée.

Les membres peuvent également s’opposer, dans les mêmes conditions et dans le cadre des consultations ayant le même objet, au recours à la visioconférence, lorsque la limite de 3 réunions par an en visioconférence est dépassée (articles L2315-4 et L2316-16 du code du travail).

Les réunions se tiennent alors en présentiel.

L’ordonnance prévoit que ces mesures sont applicables pour les réunions convoquées à compter du 27 novembre 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’’urgence sanitaire soit jusqu’au 16 février 2021.