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Publié le 17/04/2020
- La diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
- L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque ;
- L’accompagnement des entreprises amenées à accroitre ou adapter leur activité afin d’optimiser la prévention des risques professionnels liés au coronavirus.
Pour rappel, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé des salariés. A ce titre, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé en mettant en place des actions de prévention, d’information et de formation et adapter son organisation (article L4121-1 du Code du travail).
Le rôle de prescription du médecin du travail
L’ordonnance prévoit que le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19. Il convient de rappeler qu’en temps normal la loi n’autorise pas le médecin du travail à prescrire des arrêts maladie. Son rôle est exclusivement préventif.
Le médecin du travail peut par ailleurs procéder à des tests de dépistage du covid-19 selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.
L’organisation des visites médicales
L’ordonnance prévoit que les visites médicales prévues dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés peuvent être reportées sauf si le médecin du travail les estime indispensables compte tenu notamment de l’état de santé du salarié ou des caractéristiques de son poste de travail.
Le décret du 8 avril 2020 précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent reporter, jusqu’au 31 décembre 2020, certaines de ces visites médicales ainsi que les cas pour lesquels ces visites ne peuvent être reportées.
- Les visites et examens médicaux pouvant être reportés :
Les visites ou examens médicaux concernés par le report sont ceux dont la date limite de réalisation est comprise entre le 12 mars 2020 et le 31 août 2020.
Peuvent être reportés jusqu’au 31 décembre 2020 les visites et examens médicaux suivants :
- la visite d’information et de prévention initiale prévue par l’article R 4624-10 du Code du travail ;
- le renouvellement de la visite d’information et de prévention, prévu à l’article R. 4624-16 du Code du travail ;
- le renouvellement de l’examen d’aptitude et la visite intermédiaire, prévus à l’article R. 4624-28 du Code du travail.
Par ailleurs, des règles spécifiques sont fixées pour les visites de reprise.
Ainsi, le médecin du travail n’est pas tenu d’organiser la visite de préreprise prévue à l’article R. 4624-29 du Code du travail pour les arrêts de plus de 3 mois lorsque la reprise du travail doit intervenir avant le 31 août 2020, sauf s’il porte une appréciation contraire. Dans le cas où elle n’est pas organisée, le médecin du travail doit en informer la personne qui l’a sollicitée.
En revanche, le médecin du travail doit organiser l’examen avant la reprise du travail lorsqu’il concerne :
- des salariés handicapés,
- des salariés âgés de moins de 18 ans,
- les salariés titulaires d’une pension d’invalidité,
- les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes,
- les travailleurs de nuit.
Pour les autres salariés, le médecin du travail peut reporter l’examen, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf s’il porte une appréciation contraire :
- dans la limite d’un mois suivant la reprise du travail, pour les salariés faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé,
- dans la limite de 3 mois, pour les autres salariés.
Lorsque la visite médicale est reportée, le médecin du travail en informe l’employeur et le salarié, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, il invite l’employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
- Les visites et examens médicaux ne pouvant être reportés :
Ne peuvent faire l’objet d’aucun report au-delà de l’échéance prévue normalement, les visites et examens médicaux suivants :
- la visite d’information et de prévention initiale lorsqu’elle concerne des salariés handicapés, des salariés âgés de moins de 18 ans, les salariés titulaires d’une pension d’invalidité, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes, les travailleurs de nuit, et les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R. 4453-3 du Code du travail sont dépassées ;
- l’examen médical d’aptitude initial, prévu à l’article R. 4624-24 du Code du travail en cas de suivi individuel renforcé ;
- le renouvellement de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l’article R. 4451-57 du Code du travail.
Par ailleurs, le décret précise qu’aucune visite ni aucun examen ne peut faire l’objet d’un report lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance au regard des informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour fonder son appréciation le médecin du travail recueille les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire.
Enfin, pour les salariés en CDD, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des 12 derniers mois.
Report des missions en milieu de travail
L’ordonnance prévoit que les services de santé au travail peuvent, durant la période de crise sanitaire, reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l’entreprise lorsqu’elles ne sont pas en rapport avec l’épidémie de covid-19, sauf si le médecin estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai.